27. Le Règlement sur la médiation familiale (D. 1686-93, 93-12-01) s’applique aux membres réunis en faisant l’adaptation suivante:— dans le paragraphe 1 de l’article 1, il faut lire, en remplacement des mots «de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec», les mots «de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec titulaire d’un permis de conseiller d’orientation».
Ce règlement, avec l’adaptation mentionnée ci-haut, cesse de s’appliquer aux membres réunis à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par le gouvernement, en application de l’article 827.3 du Code de procédure civile (chapitre C-25).